Article L822-1-7 du Code de commerce

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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-22 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 21

L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 822-1-5 et L. 822-1-6 conditionne la validité en France des rapports de certification signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Tribunal de commerce de Romans, 26 mars 2018, n° 2015J00410

[…] 31/01/2018 jugement du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT […] Vu l'article L. 822-1 7 du Code de commerce, Dire et juger que la société́ 2CARA n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de Commissaire aux comptes de la société SIMEP au titre des exercices clos les 28 février 2013 et 28 février 2014, Dire et juger que la société SIMEP ne rapporte pas la preuve de son préjudice, […] Selon SIMEP, la responsabilité de la société 2CARA serait engagée au visa de l'article L822- 17 du code de commerce car elle aurait certifié sincères des bilans manifestement entachés d'irrégularités, manquant ainsi à ses obligations. […]

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