Article L823-3-1 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-45 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 32

I. - Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.

Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

II. - La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire ou en application d'une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au §4b de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.

III. - A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, le Haut conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.

IV. - Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public dont il a certifié les comptes avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.

V. - Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

Le nombre d'élus au sein de chaque collège est donc déterminé en retranchant le nombre de présidents de compagnies régionales qui y siègent déjà en cette qualité. 1 Cf. définition donnée à l'article L820-1 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 814-2)3, ou encore, de manière plus récente, […] Elles se traduisent notamment par une limitation de la durée des prestations (art. L. 823-3-1) et des possibilités de cumul d'activités (art. L. 822-11, II) auprès de la même entité, le règlement comportant aussi un mécanisme de plafonnement des honoraires (art. 4). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2023, n° 2325033
Rejet

[…] compte tenu de son impossibilité à remplir une telle mission, en troisième lieu, que la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes est une procédure qui dure plusieurs mois, sans que permette d'y remédier les dispositions de l'article R. 823-3 du code de commerce, en quatrième lieu, que le remplaçant éventuel de la société ACC Sinergys ne pourra, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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