Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-11-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 2
Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés.
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Décisions • 144
[…] ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la […] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ; La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grejjier. […] Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
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[…] ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01725
[…] ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ;
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