Article R621-11-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2016
>
Version09/02/2020

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 2

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Sortie de vigueur le 9 février 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions144


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01741

[…] ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la […] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ; La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grejjier. […] Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Inventaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Débiteur·
  • Liste·
  • Observation·
  • Comptable

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01626

[…] ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Période d'observation·
  • Inventaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Débiteur·
  • Liste·
  • Observation·
  • Comptable

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01725

[…] ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Période d'observation·
  • Redressement judiciaire·
  • Inventaire·
  • Cessation des paiements·
  • Débiteur·
  • Liste·
  • Observation·
  • Comptable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).