Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 4 : Du salariat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R811-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/2016
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 18
Lorsque le nombre d'administrateurs judiciaires en exercice au sein de l'étude devient inférieur à la moitié du nombre d'administrateurs judiciaires salariés, le titulaire de l'étude a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 811-7-1.
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