Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 4 : Du salariat / Sous-section 2 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
Article R811-65 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 18
Le président du Conseil national convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.
Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne et peuvent se faire assister d'un conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du Conseil national est remplacé par le vice-président qui est alors investi de la qualité de médiateur.