Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce
Article R721-22 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 14
Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction.
Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 721-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.