Article A663-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 4

Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024
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