Article A663-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 5

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT EN €

De 0 à 5

De 0 à 750 000

912,29 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

1 824,57 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

3 649,14 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

7 298,28 €

A compter de 150

Au-delà de 20 000 000

9 122,85 €

Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

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