Article A663-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2016
>
Version01/03/2018
>
Version28/12/2018
>
Version01/03/2020
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 31 mai 2016

Est créé par : Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

1,900

De 150 001 à 750 000

0,950

De 750 001 à 3 000 000

0,570

De 3 000 001 à 7 000 000

0,380

De 7 000 001 à 20 000 000

0,285
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).