Article A663-5 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 27 février 2018 - art. 4

L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

1,805

De 150 001 à 750 000

0,903

De 750 001 à 3 000 000

0,542

De 3 000 001 à 7 000 000

0,361

De 7 000 001 à 20 000 000

0,271

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2018

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