Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Article A663-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/2016
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Version01/03/2018
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Version28/12/2018
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Version01/03/2020
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Version01/03/2024
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 6
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 150 000 |
1,825 % |
De 150 001 à 750 000 |
0,913 % |
De 750 001 à 3 000 000 |
0,547 % |
De 3 000 001 à 7 000 000 |
0,365 % |
De 7 000 001 à 20 000 000 |
0,274 % |
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