Article A663-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT EN €

De 0 à 5

De 0 à 750 000

1 410,75 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

1 881,00 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

5 643,00 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

9 405,00 €

A compter de 150

Au-delà de 20 000 000

14 107,50 €

Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 405 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 107,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2024
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