Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Article A663-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 8
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
4,562 % |
De 15 001 à 50 000 |
3,649 % |
De 50 001 à 150 000 |
2,737 % |
De 150 001 à 300 000 |
1,369 % |
Au-delà de 300 000 |
0,913 % |