Article A663-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2016

Entrée en vigueur le 31 mai 2016

Est créé par : Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

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