Article A663-14 du Code de commerce

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Version31/05/2016

Entrée en vigueur le 31 mai 2016

Est créé par : Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.

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