Article A663-16 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 31 mai 2016

Est créé par : Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,325

De 15 001 à 50 000

2,375

De 50 001 à 150 000

1,425

De 150 001 à 300 000

0,475

Au-delà de 300 000

0,238
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Entrée en vigueur le 31 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2018
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