Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Article A663-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Arrêté du 27 février 2018 - art. 9
L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
3,159 |
De 15 001 à 50 000 |
2,256 |
De 50 001 à 150 000 |
1,354 |
De 150 001 à 300 000 |
0,451 |
Au-delà de 300 000 |
0,226 |