Article L814-10-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 17

I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
IV.-La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402068
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

Le Gouvernement était de même habilité à permettre à ces professionnels d'être désignés pour assister le juge commis dans les procédures de rétablissement professionnel organisées par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce et conçues comme des procédures de surendettement pour les commerçants individuels. […] Le même requérant conteste le décret d'application de cette ordonnance, le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016, et forme une question prioritaire de constitutionnalité contre des dispositions législatives issues de l'ordonnance, plus spécifiquement le III de l'article L. 812-2 et les articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 402068, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 812-2 du code de commerce : " Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, […] que le II de l'article L. 814-10-1 du même code dispose que les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 « sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. […]

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