Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-5-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 82
Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes.
Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
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Les sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, pour financer l'aide aux victimes (article L. 464-5-1 du code de commerce, issu de l'article 82-V de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016).
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