Article R123-30-2 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1030 du 26 juillet 2016 - art. 6

Les prestataires de services transfrontaliers adressent aux centres de formalités des entreprises, selon leur situation :
1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;
2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.
Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit aux centres de formalités des entreprises de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.
Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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