Entrée en vigueur le 9 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 2
Les prestataires de service transfrontaliers accomplissent leurs démarches, selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, auprès du centre de formalités des entreprises matériellement compétent.
Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le nombre de salariés employés est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation au b du 5° de l'article R. 123-3, relèvent des centres de formalités des entreprises mentionnés à ce 5° les employeurs légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui ne relèvent pas des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 123-3.
R. 123-8 modifié par D. n° 2016-1030, 26 juill. 2016) ; — est également créée une section particulière destinée aux prestataires de services transfrontaliers. Elle précise les formalités et les démarches que doivent accomplir les prestataires de services transfrontaliers auprès des CFE (C. com., art. R. 123-30-2 et R. 123-30-3 créés par D. n° 2016-1030, préc.), ainsi que la compétence et les prérogatives des CFE pour traiter ces demandes (C. com., art. R. 123-30-4 et s. créés par D. n° 2016-1030, préc.). Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Lire la suite…R. 123-8 modifié par D. n° 2016-1030, 26 juill. 2016) ; — est également créée une section particulière destinée aux prestataires de services transfrontaliers. Elle précise les formalités et les démarches que doivent accomplir les prestataires de services transfrontaliers auprès des CFE (C. com., art. R. 123-30-2 et R. 123-30-3 créés par D. n° 2016-1030, préc.), ainsi que la compétence et les prérogatives des CFE pour traiter ces demandes (C. com., art. R. 123-30-4 et s. créés par D. n° 2016-1030, préc.). Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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