Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit / Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Article R821-21-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 17
I.-Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.
II.-Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.