Article R821-73 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.
Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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