Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R821-73 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2016
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
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