Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F02612
[…] A - ORDONNANCE DE REJET DE CREANCE (Articles L. 624-1 à L. 624-3 etR. 824-1 à R. 624-8 du code de commerce) NOUS, Bernard X, Juge Commissaire de la procédure de Liquidation judiciaire de : EURL GARAGE B
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