Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.