Article R824-10 du Code de commerceAbrogé

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.

Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-8 du code de commerce : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. […] Aux termes de l'article R. 824-10 du code de commerce : « Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, […]

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  • Commissaire aux comptes·
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  • Code de commerce·
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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 824-10 du code de commerce : « Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. / Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. / Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents ». […]

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  • Formation restreinte·
  • Commissaire aux comptes·
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