Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 824-11 du code de commerce dans sa version alors applicable : « () La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 824-11 du code de commerce dans sa version alors applicable : « () La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451866, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-8 du code de commerce : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, […] Aux termes de l'article R. 824-10 du code de commerce : « Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, […] afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. / Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. / Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents ». Aux termes de l'article R. 824-11 dans sa version alors applicable : « Lorsque le collège, […]
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