Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-11 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 40
Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 824-11 du code de commerce dans sa version alors applicable : « () La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Professions, charges et offices·
- Discipline professionnelle·
- Loi et règlement·
- Compétence·
- Sanctions
[…] Aux termes de l'article R. 824-11 du code de commerce dans sa version alors applicable : « () La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Formation restreinte·
- Sanction·
- Audit·
- Norme·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Conseil·
- Compte consolidé·
- Commerce
3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451866, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-8 du code de commerce : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, […] Aux termes de l'article R. 824-10 du code de commerce : « Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, […] afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. / Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. / Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents ». Aux termes de l'article R. 824-11 dans sa version alors applicable : « Lorsque le collège, […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Formation restreinte·
- Sanction·
- Audit·
- Enquête·
- Conseil·
- Sociétés·
- Personnes·
- Code de commerce·
- Formation