Article R824-12 du Code de commerceAbrogé

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.

Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020

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