Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 824-13 du code de commerce dans sa version alors applicable : « Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation ».
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