Article R824-13 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version25/03/2020

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 824-13 du code de commerce dans sa version alors applicable : « Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation ».

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