Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-14 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Modifié par : Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28
I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 25 mai 2023, n° 19/06575
[…] — que la demande de dérogation visée à l'article R.824-14 du code de commerce ne concerne pas le cas des diligences particulières liées à la gestion d'une procédure d'alerte, de sorte qu'elle n'était pas tenue de suivre la procédure prévue par ce texte,
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