Article R824-14 du Code de commerceAbrogé

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Version29/07/2016
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Version01/06/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Modifié par : Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28

I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 25 mars 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 25 mai 2023, n° 19/06575
Confirmation

[…] — que la demande de dérogation visée à l'article R.824-14 du code de commerce ne concerne pas le cas des diligences particulières liées à la gestion d'une procédure d'alerte, de sorte qu'elle n'était pas tenue de suivre la procédure prévue par ce texte,

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