Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2016
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Version25/03/2020
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
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