Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article R824-17 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2016
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Version25/03/2020
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 43
Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
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