Article R824-23 du Code de commerceAbrogé

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

Les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions ne relèvent du législateur que si elles mettent en cause la procédure pénale ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Le pouvoir réglementaire est donc compétent pour prévoir la possibilité pour le président du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ou la personne sanctionnée de former un recours incident et pour préciser les modalités d'exercice d'un tel recours. L'article R. 824-23 du code de commerce n'est donc pas entaché d'incompétence en tant qu'il le prévoit.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. L'article L. 824-14 du code de commerce : « La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 824-23 du code de commerce : « Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. / Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial ».

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  • Formation restreinte·
  • Commissaire aux comptes·
  • Audit·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Grief
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