Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article R824-23 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
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Les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions ne relèvent du législateur que si elles mettent en cause la procédure pénale ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Le pouvoir réglementaire est donc compétent pour prévoir la possibilité pour le président du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ou la personne sanctionnée de former un recours incident et pour préciser les modalités d'exercice d'un tel recours. L'article R. 824-23 du code de commerce n'est donc pas entaché d'incompétence en tant qu'il le prévoit.
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451947, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. L'article L. 824-14 du code de commerce : « La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 824-23 du code de commerce : « Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. / Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial ».
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