Article R824-24 du Code de commerce

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Version25/03/2020
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 46

Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive.
En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 23 février 2023

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