Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article R824-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 46
Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive.
En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.