Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre IV : Des sanctions / Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article R824-24 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 36
Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.
En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.