Article R824-26 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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