Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article R823-6-2 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 75
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau du Haut conseil sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 823-3-1. Il joint à sa demande :
1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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