Article A444-163-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 102

L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,399 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,266 %

Plus de 60 000 €

0,199 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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