Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-6-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.
Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.