Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-6-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire.