Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 2 : De l'obligation de formation
Article L722-17 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
L. 1442-1 du code du travail). […] Féret et Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, déposé le 10 juillet 2019, p. 44. 2 Ancien article L. 514-3 du code du travail, issu de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes 3 Article L. 1442-2 du code […] L. 722-17 du code de commerce, l'article D. 722-29 fixant le délai à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce. […]
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