Article L722-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires4


M. Michel Lauzzana · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

En effet, depuis 3 ans, la justice commerciale a fait l'objet de nombreuses réformes concrétisées notamment par la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette loi est le fruit d'une large concertation de l'ensemble des acteurs de la justice commerciale. […] Elle renforce le statut des juges consulaires, en introduisant de nouvelles règles déontologiques aux articles L. 722-18 et suivants du code de commerce, après un premier jalon posé dans ce domaine par le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 avec l'instauration du collège de déontologie placé auprès du conseil national des tribunaux de commerce.

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M. Jean-Claude Mathis · Questions parlementaires · 15 avril 2014

[…] la réforme de la justice commerciale souhaitée par le gouvernement s'est concrétisée par la promulgation des lois no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. […] La première a porté création de 18 tribunaux de commerce et d'une chambre commerciale spécialisés afin d'y attraire les procédures collectives intéressant les grandes entreprises (celles, notamment, […] notamment en introduisant de nouvelles règles déontologiques aux articles L. 722-18 et suivants du code de commerce, […]

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Décisions6


1Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 11 avril 2018, n° 2018R00041

[…] Vu les règles de l'abstention et du renvoi pour cause de suspicion légitime des articles L.722- 18 alinéa 1 du Code de Commerce 339 et suivants du Code de procédure civile, et de l'ensemble de l'article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme

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  • Environnement·
  • Industriel·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Suspicion légitime·
  • Procédure civile·
  • Contestation sérieuse·
  • Papillon·
  • Commerce·
  • Juge consulaire

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 25 mai 2021, n° 17/02421
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions, M. Z, la société E Electronics Group PLC et la SARL E F en cours de liquidation amiable et représentée par M. L I J, agissant en qualité de liquidateur amiable, demandent à la Cour, au vu des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 722-18 et L. 722-20 du code de commerce, et 339 du code de procédure civile, R. 223-20, L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, 1134 du code civil, au vu des statuts de la SARL E F de :

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  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Liquidateur amiable·
  • Gérant·
  • Commerce·
  • Rémunération·
  • Finances·
  • Révocation·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 28 juin 2018, n° 2018R00134
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 15 février 2018 Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile Vu l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Va l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire Vu les articles L. 721-1, L. 722-18 et L. 722-20 du code de commerce

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  • Trading·
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