Article L724-1-1 du Code de commerce

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21PA05014, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 724-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ». […]

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