Article L441-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016
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Version01/02/2019
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Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 100

Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2019
21 textes citent l'article

Commentaires145


www.nmcg.fr · 30 avril 2024

Selon l'article L. 441-10 du Code de commerce, les pénalités doivent être explicitement mentionnées dans les factures et conditions de vente. Cependant, des exceptions permettent de moduler ces pénalités selon les circonstances, notamment en cas de bonne foi ou de préjudice spécifique non couvert par les pénalités standard. […]

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www.guyon-avocat.fr · 1er mars 2024

Ainsi l'article R.111-1 du code de la consommation fourni la liste des nombreuses informations qui doivent être fournis par un professionnel à un consommateur. Le code de commerce fixe également des informations obligatoires pour des clients non consommateurs (les sociétés ou professionnels). […] Il s'agit de l'article L.441-10 du code de commerce.

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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 mai 2022, n° 20/03227
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que les intérêts de retard ne peuvent courir qu'au taux contractuel de 1,5 % par mois, la facture mentionnant 'pénalités de retard 1,5% par mois' et au maximum au taux d'intérêt légal majoré de trois points si le taux de 1,5% était inférieur, ce suivant les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

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  • Sociétés·
  • Intérêt de retard

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 20 décembre 2019, n° 19/10708
Infirmation partielle

[…] — constater que la société Sudinfo a engagé des frais de recouvrement pour un montant total de 7.185 euros qui doivent être pris en charge intégralement par la société SFR sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce devenu l'article L 441-10 du code de commerce ;

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  • Facture·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Montant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pénalité de retard·
  • Resistance abusive·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Référé

3Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21/00654
Infirmation partielle

[…] Cette condamnation sera majorée des intérêts au taux prévu par l'article L 441-6, devenu L 441-10, du code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure.

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  • Hôtel·
  • Bourgogne·
  • Prestataire·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Prestation·
  • Facture·
  • Entretien·
  • Surcharge·
  • Inexécution contractuelle
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Mesdames, Messieurs, Conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement a souhaité associer l'ensemble des parties prenantes à la rénovation des relations économiques entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires ainsi qu'à la définition des objectifs d'une politique de l'alimentation ambitieuse. À cette fin les « États généraux de l'alimentation » ont associé des représentants des agriculteurs, des industries agroalimentaires, du commerce et de la grande distribution, des élus, des experts, des partenaires sociaux, des associations de consommateurs et … Lire la suite…
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